Éviter que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient obligés, à son décès, de vendre l’activité familiale pour payer les droits de succession (La loi Dutreil) ; et donc assurer la pérennité du tissu économique français en allégeant le coût fiscal de la transmission d’entreprise dans un cadre familial : c’est, en substance, l’objectif poursuivi par le pacte Dutreil.
En France, les droits de donation et de succession entre parents et enfants peuvent être élevés. Ils sont fixés par un barème prévu à l’article 777 du Code général des impôts dont le taux commence à 5% et peut atteindre jusqu’à 45% de la valeur des éléments transmis. Les différents taux s’appliquent après un abattement de 100 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des descendants.
Pour autant, pour les associés et actionnaires de sociétés, il existe un dispositif simple et peu onéreux qui permet de diminuer grandement les droits de donation et de succession lors de la transmission de leurs droits sociaux.
Les articles 787 B et C du Code Général des Impôts prévoient ainsi que les transmissions par voie de donation ou de succession d’actions ou de parts de sociales peuvent être exonérées de droits de mutations à titre gratuit à hauteur de 75% de leur valeur, sous réserve que deux engagements de conservation aient été préalablement signés. Il s’agit d’un engagement collectif de conservation des parts ou actions de la société pendant un minimum de deux ans et d’un engagement individuel de conservation d’une durée de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif.
Le pacte Dutreil permet de bénéficier d’un abattement fiscal sur la valeur :
- des parts ou actions de sociétés quelle que soit la nature de l’activité de l’entreprise. L’entreprise peut en effet exercer une activité agricole, libérale, commerciale, artisanale ou industrielle,
- des parts ou actions de sociétés ayant une activité de holding animatrice,
- du mobilier et des immeubles affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant l’une des activités ci-dessus relatées et détenue depuis au moins deux ans par le défunt ou le donateur.
Il s’applique lors de la transmission par succession ou par donation de parts de sociétés et que cette transmission s’opère en pleine propriété ou dans le cadre d’un démembrement de propriété (nue-propriété / usufruit).
La société doit conserver une activité éligible au bénéfice de l’exonération partielle pendant toute la durée de l’engagement collectif et de l’engagement individuel.
Si l’entreprise respecte les critères d’éligibilité au niveau de l’activité exercée, l’application du pacte Dutreil est également soumise à des conditions d’éligibilité relatives aux engagements de conservation. Ces modalités dépendent du statut juridique de l’entreprise.
Les signataires peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales à condition que ces dernières détiennent directement leur participation dans la société cible. De plus, l’un des signataires de l’engagement doit exercer une fonction de direction (dans le cas des sociétés soumises à l’IS). Le maintien d’un dirigeant est requis pour toute la durée d’engagement collectif de conservation puis pendant trois ans à compter de la transmission des titres.
Comme évoqué plus haut, le pacte Dutreil peut également s’appliquer aux titres de sociétés ayant le caractère de holding.
Les sociétés holding dites « pures » sont en principe exclues du champ d’application de la loi en raison du caractère financier de leur activité et ne peuvent pas faire l’objet d’un engagement collectif et bénéficier de l’exonération partielle. Rappelons en effet que la loi s’applique aux sociétés déployant des activités opérationnelles, à savoir, agricoles, libérales, commerciales, artisanales ou industrielles.
Toutefois, si une telle holding détient une participation dans une société éligible dont les titres ont fait l’objet d’un engagement collectif et que la holding est signataire de cet engagement, la valeur des titres de la holding peut bénéficier de l’exonération partielle à proportion de la valeur que représente la participation soumise à l’engagement collectif dans son actif brut.